Dans l’arrêt 22-21.642 rendu le 2 mai 2024 par sa chambre commerciale, la Cour de Cassation a confirmé une jurisprudence initiée en 2007 : lorsqu’une banque propose une assurance de prêt à un client emprunteur, elle se doit de le conseiller très précisément sur l’opportunité des garanties possibles en fonction de son profil… et ce même si l’emprunteur décide d’opter pour la délégation d’assurance de prêt, c’est-à-dire de souscrire son assurance chez un autre assureur.
De 2001 à 2008, un emprunteur contracte plusieurs prêts immobiliers auprès d’un établissement bancaire afin de financer l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers, destinés à la location. À l’occasion de ces emprunts, il décide de ne pas souscrire l’assurance de groupe proposée par sa banque, et opte pour la délégation d’assurance de prêt. Il souscrit donc auprès d’un autre assureur un contrat offrant un niveau de garantie équivalent à celui exigé par sa banque : à savoir la garantie Décès.
Plusieurs années après, en cours de crédit, l’emprunteur se retrouve en arrêt de travail suite à une maladie grave : un sinistre non garanti par son assurance de prêt qui ne couvre pas l’incapacité de travail ni l’invalidité…
L’emprunteur décide alors d’assigner en justice sa banque, à laquelle il reproche de ne pas l’avoir suffisamment mis en garde sur les risques qu’il encourrait en souscrivant uniquement les garanties de base exigées, et non les autres garanties facultatives possibles.
En effet, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité de la banque et a validé la demande de dommages-intérêts de l’emprunteur. Elle a considéré que, dès lors qu’une banque consent un prêt assorti d’une proposition d’assurance de prêt, elle a l’obligation de conseiller l’emprunteur sur l’adéquation des risques à couvrir en fonction de sa situation personnelle. Une information personnalisée qui doit donc éclairer quant à l’opportunité des différentes garanties possibles :
au-delà des seules garanties d’assurance exigées en contrepartie du prêt ;
même si l’emprunteur n’adhère pas à l’offre d’assurance proposée et opte pour la délégation d’assurance de prêt ;
et qui ne peut se suffire de la seule remise d’une notice contractuelle.
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Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049510261